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Adresse courriel : ericstraumann@yahoo.fr
Adresse courrier : Mairie 13 rue Principale 68125 HOUSSEN
Fax : 03 89 41 93 66
Téléphone de Christian Klinger, attaché parlementaire 06 82 51 85 64
Téléphone de Julie Zech, assistante parlementaire 06 81 68 79 61
Permanence
parlementaire : 82 rue de la Cavalerie 68000 Colmar tel 09 53 49 18 72
Eric Straumann tient une permanence :
- en Mairie de Colmar (salle de Lattre de Tassigny - entrée rue des Clefs), chaque premier jeudi du mois de 10h00 à 11h00,
- en Mairie de Neuf-Brisach (salle du conseil municipal, au premier étage), chaque premier lundi du mois de 10h00 à 11h00.
Les dates des autres permanences, dans les autres communes de la ciconscription, sont publiées dans la presse locale.
Des rendez-vous peuvent être convenus au 06 81 68 79 61.
Quelques clichés pris le 19 février 2008 à
l'Elysée, à l'occasion de la remise par le Président de la République de cette haute et méritée distinction à notre championne olympique et colmarienne. Bravo Béatrice !
Je partage la position exprimée par mon collègue François GROSDIDIER, Député de la Moseille et Maire de WOIPPY.
« La vérité est que nous avons des doutes sur l’intérêt actuel des OGM pesticides ; la vérité est que nous avons des doutes sur le contrôle de la dissémination des OGM ; la vérité est que nous avons des doutes sur les bénéfices sanitaires et environnementaux des OGM ».
M. Nicolas SARKOZY, Président de la République,
Discours de restitution des conclusions du Grenelle de l’Environnement.
C’est parce que tout mon engagement s’enracine dans la philosophie politique de l’UMP que je suis réservé sur le projet de loi du Gouvernement sur les OGM et opposé au projet tel qu’il a été amendé par le Sénat et sera débattu, mardi, mercredi et jeudi prochains dans l’hémicycle.
Je suis, certainement comme vous, humaniste et aussi conservateur et libéral au sens noble de ces termes. Humaniste, parce que plaçant la santé humaine et tout ce qui la conditionne, notamment l’alimentation et l’environnement, au-dessus de toute autre considération. Je pense que l’autorité publique doit en être garante. Conservateur, parce que guidé par la conscience de devoir léguer à nos descendants au minimum ce que nous ont transmis nos ascendants. Plus si nous le pouvons, mais pas moins, sans quoi nous aurons failli. Libéral, parce qu’attaché à la liberté, condition de l’épanouissement de l’Homme, et à la libre entreprise, condition de la prospérité. Mais la liberté a un corollaire, oublié par la gauche mais aussi parfois par notre famille politique : la responsabilité. Je crois que chacun est maître de son destin et responsable de ses actes. En matière d’environnement et de santé publique, je défends le principe du « pollueur payeur » et m’insurge contre la privatisation des bénéfices et la collectivisation des risques.
Le projet de loi gouvernemental professe ces principes, mais ne les garantit pas. Tel qu’il est amendé par le Sénat et sera discuté la semaine prochaine, il s’en éloigne. Comme c’est la tradition dans notre famille politique sur tous les sujets éthiques, je revendique la liberté de vote sur ce texte. Comme c’est notre responsabilité, nous devons voter en notre âme et conscience. Nous n’avons pas à l’assumer devant tel ou tel groupe économique, mais devant l’ensemble de nos concitoyens et, plus intimement, demain peut-être, devant nos enfants ou nos petits-enfants.
I. D’abord, devant les doutes scientifiques et les enjeux éthiques, la liberté de vote s’impose.
Je n’ai aucune certitude sur les OGM, sauf une. Nous ne pouvons être certains ni de la nocivité,
ni de l’innocuité des OGM, mais seulement de leur irréversibilité. Bien sûr, tous les OGM ne présentent pas les mêmes risques potentiels et surtout, certains, les OGM médicaments, présentent des
avantages qui justifient des prises de risques accrues. Des OGM résistants aux conditions extrêmes pourraient présenter un espoir dans le tiers-monde. Faut-il encore que ceux qui ne peuvent payer
les médicaments, puissent payer ces semences. Or, la brevetabilité du vivant va en sens inverse.
Je ne conteste pas ces OGM et je pense au contraire qu’il convient de développer la recherche en
ces directions, une recherche française et européenne. La réalité contestable n’est pas là. Elle est dans les cultures strictement commerciales qui ont quadruplé en France en un an. 99 % des OGM
sont cultivés pour produire eux-mêmes ou pour tolérer et absorber des pesticides.On les dit sans risque parce qu’on n’est pas immédiatement malade en les mangeant. Mais l’épidémiologie ne donne jamais de résultat immédiat. Dans ma circonscription, des
centaines d’anciens sidérurgistes sont morts ou sont en train de mourir de l’amiante. On n’était pas immédiatement malade en enfilant un vêtement d’amiante. On en meurt aujourd’hui pour en avoir
régulièrement porté. Il a fallu un siècle pour se convaincre de sa nocivité, comme de l’effet cancérigène du tabac.
Nous ne savons pas si le maïs GM est dangereux. Nous savons juste que Monsanto refuse à la
communauté scientifique de fournir les résultats des tests faits sur les rats en ayant absorbé alors qu’ils présentaient des anomalies des reins, du foie et du métabolisme sanguin. Je m’étonne
aussi que les tests imposés aux pesticides OGM soient beaucoup moins exigeants que ceux des pesticides chimiques. Nos doutes ne peuvent que se renforcer quand on oppose le secret industriel à des
informations sur la santé publique.
Nous savons désormais que le maïs GM (Mon 810) se dissémine beaucoup plus qu’il l’a été affirmé pendant des années, que cela a été constaté par le comité de préfiguration du Haut Conseil des Biotechnologies, présidé par notre ami le Sénateur LE GRAND, et que cela a justifié l’activation par le Président de la République et par le Gouvernement de la clause de sauvegarde. Nous ne savons pas si le colza GM est dangereux. Nous savons juste qu’il se dissémine plus que le maïs et contamine des espèces sauvages proches. Il conviendrait aussi d’approfondir les questions relatives à l’allergologie et aux résistances antibiotiques, à celle de la biodiversité ou encore de la responsabilité qui, comme toujours en France, reposera in fine sur le contribuable.Il n‘y avait pas de certitude sur l’amiante, le plomb, le tabac ou les farines animales. On a sacrifié des milliers de personnes avant de savoir, puis de faire marche arrière. La grande différence entre les OGM et les risques épidémiologiques maintenant connus, c’est que les OGM sont irréversibles. Cela justifie, plus que pour tout autre risque, la mise en œuvre du principe de précaution. J’ai relu la déclaration politique du groupe parlementaire UMP. En matière d’environnement, elle affirmait notre attachement au nucléaire et aux énergies renouvelables mais elle ne supposait pas l’approbation des OGM. C’est pourquoi notre liberté de conscience et de vote s’impose sur les OGM comme cela a toujours été le cas en notre sein sur tous les sujets éthiques.
II. Ensuite, je pense qu’il faut amender le projet du Gouvernement et, en tout état de cause, refuser le projet du Sénat, manifestement amendé sous l’influence des groupes voulant une mise en culture rapide et massive des OGM en France, au mépris de principes affichés.
Je partage totalement les principes affirmés par le projet gouvernemental :
- le principe de précaution et de prévention avec une expertise objective, pluraliste et
pluridisciplinaire, - le principe du libre choix de produire et de consommer avec ou sans
OGM,
- le principe de responsabilité de l’exploitant,- le principe de la transparence, consacrant un droit à l’information du citoyen.
Le problème est que ces principes ne sont pas pleinement garantis par le projet initial, et moins encore par les 67 amendements et sous-amendements adoptés par le Sénat qu’a su dominer un lobby parfaitement organisé faisant battre en retraite les parlementaires les plus équilibrés, tel le Sénateur UMP Jean-François LE GRAND, président de l’intergroupe OGM du Grenelle, réduit à retirer tous ses amendements et finissant par quitter le débat.
1- Sur le principe de précaution et de prévention avec une expertise objective, pluraliste et pluridisciplinaire : Le texte gouvernemental constitue une incontestable avancée, conformément aux engagements du Grenelle. Il crée une « Haute Autorité sur les Organismes Génétiquement Modifiés » transformée par le Sénat en « Haut Conseil des Biotechnologies », réduisant par là même l’autorité de cet organisme et restreignant son droit de saisine. Le projet de Loi ne garantit pas les moyens financiers et matériels du Haut Conseil et moins encore l’indépendance de ses membres à l’égard des demandeurs d’autorisation. L’expérience des organismes antérieurs (CGG et CGB) doit conduire à apporter ces garanties comme c’est le cas pour toutes les autorités indépendantes, qu’elles concernent la santé publique, l’audiovisuel ou les marchés financiers.
2- Sur le principe du libre choix de produire et de consommer avec ou sans OGM. En fait, le texte avalise la contamination OGM des cultures non OGM, tolérant un taux de 0,9 %. Ce taux ne résulte d’aucune donnée scientifique, mais d’un compromis au sein de la Commission Européenne sur l’étiquetage des produits OGM. Il convient de n’admettre qu’un taux de 0,1 % qui correspond aujourd’hui à la marge d’erreur possible des instruments de mesure. Il s’agit d’assurer la non contamination des cultures traditionnelles, particulièrement du bio, des AOC (appellations d’origine contrôlée) et des IGP (indications géographiques protégées).
3- Sur le principe de responsabilité de l’exploitant avec l’obligation de constituer des garanties financières. Il est à la fois injuste et insuffisant. La responsabilité ne porte que sur les incidences économiques de la contamination des champs à proximité. Elle ne porte pas sur les éventuelles conséquences sur la santé ou sur l’environnement (en contradiction avec la jurisprudence Erika). On ira alors rechercher la responsabilité de la collectivité tout entière comme pour les catastrophes sanitaires (amiante, tabac...) ou industrielles (affaissements miniers...). Elle ne porte que sur l’exploitation proche, alors qu’il est aujourd’hui établi (même avec le maïs Mon 810 pourtant peu volatile) que le rayon de contamination ne se compte pas en mètres mais en kilomètres. Il devient dès lors difficile d’individualiser la responsabilité et de la limiter à un périmètre proche. Sur d’immenses périmètres, le préjudice peut être sans commune mesure avec le chiffre d’affaires de l’exploitant OGM incriminé. Ce n’est donc pas seulement la responsabilité de l’exploitant-utilisateur final qui doit être engagée, mais celle de toute la filière, à savoir le distributeur et le titulaire du brevet et de l’autorisation, bénéficiaire des plus gros profits. Il convient aussi d’inverser la charge de la preuve et de spécifier que la présomption de contamination pèse sur l’exploitant OGM et son fournisseur.
4- Sur le principe de la transparence, consacrant un droit à l’information du citoyen. Contre l’avis du Gouvernement, un amendement du Sénat prétend réduire l’expression publique les futurs membres de la Haute Autorité. Par ailleurs, le projet de loi est très en retrait sur la directive 201/18/CE qui mentionnait l’évaluation du risque, qui n’est pas reprise dans le texte qui se contente de renvoyer les modalités à un décret. Le texte législatif ne prévoit aucune disposition sur la participation du public alors que la France est liée par la Convention d’Aarhus relative à l’accès, à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette convention est expressément applicable aux OGM. Enfin et surtout, il est essentiel que nous adoptions un amendement qui garantisse la publicité de l’évaluation du risque. Or, la rédaction sénatoriale restreint le droit à l’information si l’exploitant craint que cette information porte atteinte à ses intérêts économiques ou à sa position concurrentielle. C’est ainsi que Monsanto a opposé le secret industriel à la communication des tests surles rats ayant ingéré du maïs Mon 863, entraînant pourtant des anomalies des reins, du foie et du métabolisme sanguin. "
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXATION DES POIDS LOURDS POUR L'UTILISATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ET AU PEAGE SANS ARRET
CHAPITRE 1er
INSTAURATION D'UNE TARIFICATION DE L'USAGE DES RÉSEAUX ROUTIERS PAR LES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
I. L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. – I. – 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe. »
2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales, ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.
La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.
Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. A chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification, ainsi que les points de tarification associés, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.
3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, et les véhicules militaires.
II. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.
Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de
crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire
ou le sous-locataire.
III. Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
IV. 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètre, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la situation la plus défavorable au redevable.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 euros et 0,2 euros par essieu et par kilomètre.
4.Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.
5. Pour chaque section de tarification empruntée le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux dispositions des2à4.
V. 1. S'il ne dispose pas d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe ou s'il n'utilise pas un tel équipement lors d'un trajet taxable, le redevable déclare les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe préalablement à la réalisation de ce trajet.
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée soit à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué, soit au vu des éléments déclarés dans les conditions prévues au 1.
3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, le montant de la taxe est communiqué à cette société habilitée selon une périodicité mensuelle. Cette communication porte sur la taxe due à raison de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois concerné et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
Dans les autres cas, la communication du montant de la taxe intervient dès la déclaration par le redevable des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.
4.1. Un décret en Conseil d'Etat définit la forme, le contenu et les mentions qui doivent figurer sur la communication mentionnée au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue.
4.2. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.
4.3. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 2° définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée.
VI. 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée au plus tard le 10 du mois suivant la communication mentionnée au premier alinéa du 3 du V.
Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du premier acte de poursuite.
2. Dans les cas prévus au 1 du V, la taxe est acquittée dès la déclaration mentionnée à ce même 1. Il est délivré quittance de ce paiement.
3. La taxe est déclarée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
VII. 1. Les infractions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
2. Lorsqu'il est constaté, sur le réseau taxable, que le redevable est en situation irrégulière au regard de la taxe, il fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.
Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible clés sa communication au redevable.
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en infraction. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.
3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout redevable en situation irrégulière au regard de la taxe est passible d'une amende de 750 €.
4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 disposent aux fins de la mise en œuvre des contrôles des pouvoirs d'investigation et de constatation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. Les agents autres que ceux des douanes disposent en outre de la faculté d'immobiliser le véhicule en infraction pour mettre en œuvre l'amende mentionnée au 3.
<!--[if !supportLists]-->5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
VIII. <!--[endif]-->Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, il est créé un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés.
Les agents des douanes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des <!--[if !supportLists]--> transports terrestres sont destinataires des informations enregistrées dans la base de données mentionnée au premier alinéa.
IX. <!--[endif]-->Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France. Celle-ci assure en contrepartie le financement des coûts exposés au titre de sa mise en œuvre.
Il est rétrocédé aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue.
II. Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. La date d'entrée en vigueur du I est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget au plus tard au 31 décembre 2010.
Article x+l
[Dispositions relatives à la taxe nationale]
Article x+2
I. Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
1. le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé mentionné à l'article 283 quinquies et au premier alinéa du VIII de l'article 285 septies du code des douanes,
2. la collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe,
3. la liquidation du montant de la taxe,
4. la communication aux redevables, ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage désignées par ces derniers, dans les conditions prévues au 3 de l'article 276 et au 3 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due,
5. le recouvrement des sommes acquittées par les redevables ou par les sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration chargée des douanes restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé,
6. la notification aux redevables concernés ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné au deuxième alinéa de l'article 278 et au deuxième alinéa du 1 du VI de l'article 285 septies du code des douanes,
7. le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa,
8. la constatation des infractions détectées au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés, ou le cas échéant à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 du code des douanes et au 3 du V du 285 septies du même code, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code,
Pour l'application des 7° et 8°, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9. le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier,
10. l'habilitation des sociétés pouvant fournir un service de télépéage pour la taxe, mentionnée aux articles 276 et 278 et aux V et VI de l'article 285 septies du code des douanes.
II. 1. Pour l'application du I, les missions peuvent être confiées à des prestataires extérieurs dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
2. Sans préjudice des règles relatives à la commande publique et aux contrats administratifs, le prestataire assure les missions énumérées au I sous le contrôle de l'Etat. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
3. Les personnels du ou des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du I sont agréés par le Préfet du département du siège social du prestataire privé et sont tenues à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 22613 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'Etat.
4. Le prestataire est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'Etat. Il reverse à l'Etat, par virement, au plus tard dans les deux mois suivant la notification, la taxe facturée au redevable, accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe. Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le reversement à l'Etat des sommes facturées.
5. Les recettes collectées pour le compte de l'Etat font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.
6. Les personnels agréés du prestataire sont autorisés à obtenir la communication des informations nominatives enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 283 quinquies et au premier alinéa du VIII de l'article 285 septies du code des douanes.
7. Les personnels agréés du prestataire sont autorisés à notifier l'avis de rappel dans le cadre de la procédure visée au 6° du I, à constater les infractions prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes et à recouvrer les sommes versées par les redevables lors de ces procédures.
Lorsque les procédures prévues aux articles 281, 282 et 285 septies VII n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation probante à l'issue de trente jours, le ou les prestataires transmettent aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.
III. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II.
Article x+3
I. Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11. Aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle (les transports terrestres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions aux taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes. »
« 12. Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des infractions aux taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes, aux seules fins d'identifier les auteurs (les infractions aux taxes précitées. »
II. L'article L. 330-3 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Les informations relatives aux caractéristiques techniques des véhicules sont communiquées sur leur demande :
1. Aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes.
2. Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes précitées. »
Article x+4
I. L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« - des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. »
2. Le IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. Lorsque le contrat de transport n'a pas prévu les charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises et que le transporteur les a effectivement acquittées pour la réalisation de l'opération de transport, le prix du transport est révisé de plein droit pour prendre en compte la charge correspondante. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise au titre de ces taxes. Les modalités d'application de cet alinéa sont fixées par décret. »
« V. La révision de plein droit du prix du transport initialement convenu prévue aux II, III et IV doit figurer dans les conditions de règlement de la prestation, et ce, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce. Toutefois, les taux d'intérêt prévus au dixième alinéa de cet article sont doublés pour la partie du coût du transport qui se réfère à la variation du prix du carburant ou aux taxes prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. »
« VI. Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises. »
II. Après l'article 24 de la même loi, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
«Art. 24-1. Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour le cocontractant du transporteur routier de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant ou aux taxes prévues aux articles 269 à 283 bis et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II, III et IV de l'article 24. »
Article x+5
Le 10. de l'article 412 du code des douanes est abrogé.
| Eric | STRAUMANN | 43 ans |
Député-Maire - Conseiller Général |
||
| Christian |
KLINGER |
39 ans |
Premier adjoint |
|
|
| Marie-Laure | STOFFEL née KIENLEN | 41 ans | Deuxième adjoint |
|
|
| Adrien | MARSCHALL | 54 ans | Troisième adjoint |
|
|
| Patricia |
GELLY née SCHEIDECKER
|
45 ans | Quatrième adjoint |
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| Bernard | ECKERLEN | 38 ans | Technicien de production |
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| Dominique | GEIGER | 49 ans | Opérateur de machine |
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| Martine |
GELLY née SELTZ
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43 ans | Secrétaire de Mairie |
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| Adrien | KLINGER | 40 ans | Serrurier |
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| François | MOSER | 48 ans | Mécanien monteur |
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| Marcel | OTTMANN | 59 ans | Conseiller patrimonial |
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| Thierry | WALDVOGEL | 47 ans | Chef de projet |
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| Jean-Philippe | BADER | 52 ans | Vendeur technique |
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| Sophie | BAUMANN | 36 ans | Employée administrative |
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| Jean-Luc | ECKERLEN | 39 ans | Responsable d'équipe |
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| Béatrice |
ITANI née BRODNICK
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40 ans | Médecin hépato-gastro-entérologue |
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| Farid | LAGGOUNE | 34 ans | Directeur d'un centre socio-culturel |
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| Jacky | MOSSER | 53 ans | Chef des ventes |
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| Sabrina | ZWICKERT | 21 ans |
Employée de banque |