J'avais organisé en septembre 2009 à l'Espace Ried Brun de Muntzenheim une conférence réunisssant
plus de 300 personnes. Cette réunion avait été animée par Dominique Perben, rapporteur du texte adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale ce 28 septembre
2010.
I. Rénovation de l’exercice de la démocratie locale (TITRE
1)
- L’article 1 prévoit la création d’une nouvelle catégorie
d’élu : le conseiller territorial, qui siégera à la fois au conseil général et au conseil régional.
Le Sénat avait approuvé la création du conseiller territorial, mais sans parvenir à un accord sur le
mode de scrutin de ce dernier.
Ainsi l’Assemblée a rétabli le fait
que :
-
les conseillers territoriaux seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours pour 6 ans (amendement du Gouvernement)avec maintien au second tour des candidats ayant recueilli au premier tour un
nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits (amendement du rapporteur).
Le Sénat avait adopté un nouveau tableau, annexé à la loi, de répartition des conseillers territoriaux, par département, et
par région.
L’Assemblée a adopté un nouveau tableau de répartition.
- 6 régions ont été modifiées :
Midi-Pyrénées ; Pays de Loire et Champagne-Ardenne ; Picardie, Centre et Lorraine, afin que la représentation moyenne de chaque département d’une même région s’inscrive
dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la représentation moyenne des habitants par conseiller territorial à l’échelle de la région.
Au final, il y aurait 3482 conseillers territoriaux.
La délimitation des futurs cantons sera opérée à partir de la carte cantonale existante, dans le respect des
circonscriptions législatives existantes. Les communes de moins de 3500 habitants seront nécessairement incluses dans le même canton.
L’Assemblée a également supprimé la définition du
« territoire » que le Sénat avait introduit en 2ème lecture.
|
Alsace
|
74
|
Bas-Rhin
Haut-Rhin
|
43
31
|
|
Aquitaine
|
211
|
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
|
33
79
27
27
45
|
|
Auvergne
|
146
|
Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
|
35
21
27
63
|
|
Bourgogne
|
134
|
Côte d’Or
Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne
|
41
21
43
29
|
|
Bretagne
|
190
|
Côtes-d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
|
35
55
57
43
|
|
Centre
|
184
|
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
|
25
29
19
35
25
39
|
|
Champagne-Ardenne
|
136
|
Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne
|
33
33
49
23
|
|
Franche-Comté
|
104
|
Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
|
39
27
23
15
|
|
Guadeloupe
|
43
|
Guadeloupe
|
43
|
|
Ile-de-France
|
308
|
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
|
55
35
37
33
41
39
35
33
|
|
Languedoc-Roussillon
|
167
|
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
|
27
39
55
15
31
|
|
Limousin
|
91
|
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
|
29
19
43
|
|
Lorraine
|
134
|
Meurthe et Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
|
35
17
49
25
|
|
Midi-Pyrénées
|
246
|
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
|
15
29
89
19
19
23
33
23
|
|
Basse-Normandie
|
117
|
Calvados
Manche
Orne
|
49
39
29
|
|
Haute-Normandie
|
98
|
Eure
Seine-Maritime
|
35
63
|
|
Nord - Pas-de-Calais
|
138
|
Nord
Pas-de-Calais
|
81
57
|
|
Pays de la Loire
|
173
|
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
|
53
39
19
31
33
|
|
Picardie
|
109
|
Aisne
Oise
Somme
|
31
37
35
|
|
Poitou-Charentes
|
124
|
Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
Vienne
|
25
41
27
31
|
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
226
|
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
|
15
15
49
75
45
27
|
|
La Réunion
|
49
|
La Réunion
|
49
|
|
Rhône-Alpes
|
298
|
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
|
33
19
27
49
39
69
25
37
|
Le Sénat avait souhaité compléter la liste des mandats électoraux dont le cumul est encadré, en y ajoutant le mandat de
conseiller territorial. Mais l’Assemblée a supprimé toute référence au cumul des mandats locaux.
- L’article 3 institue des règles qui
encadrent la composition des conseils communautaires :
-
Le système retenu est celui du « fléchage » : les candidats au mandat de conseiller municipal et aux
fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger au conseil municipal de leur commune et au conseil communautaire, les
suivants de liste ne siégeant qu’au conseil municipal de leur commune.
-
Dans les communautés de communes et d’agglomération un délégué suppléant peut être désigné dans les communes ne disposant
que d’un seul conseil communautaire. Le délégué qui peut siéger avec voix délibérative en l’absence du titulaire, doit être de sexe différent de celui-ci.
II. Adaptation des structures à la diversité des
territoires (Titre II)
- Les articles 5 et 6 prévoient la création,
facultative, de « métropoles », nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre.
La commission des lois, revenant à la version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, avait décidé :
-
d’assouplir les conditions de définition de l’intérêt communautaire (majorité simple),
-
de permettre à la métropole de se doter d’une DGF unifiée à la majorité qualifiée,
-
de transférer à la métropole la perception de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des communes.
L’examen en séance a abouti à :
-
réintroduire la majorité des deux tiers du conseil de la métropole pour définir l’intérêt
métropolitain,
-
aligner le régime d’unification de la dotation globale de fonctionnement des communes membres d’une métropole sur
celui applicable aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre,
-
supprimer le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes
membres.
A noter : sans modification par rapport au Sénat, le seuil de création d’une métropole a été relevé
à 500 000 habitants. Les communautés d’agglomération créées sur le fondement de la loi de 1966 dont le seuil de population
est inférieur, peuvent toutefois obtenir le statut de métropole.
- L’article 7 instaure les « pôles
métropolitains » qui seront des établissements publics constitués par accord entre des EPCI, en vue d’entreprendre des actions d’intérêt métropolitain en
matière de développement économique, écologique, éducatif, de promotion de l’innovation, d’aménagement de l’espace et de développement des infrastructures et des services de
transport.
Le seuil de création du pôle est de 300 000 habitants ; l’un des EPCI constitutifs devant
comporter au moins 150 000 habitants.
Un dispositif dérogatoire pour les zones frontalières a été instauré, pour prendre en compte la spécificité
des ces territoires. Dans ce cas, le pôle métropolitain comporte au moins 300 000 habitants, dont un EPCI de plus de 50 000 habitants (le Sénat avait remonté ce seuil à 120 000 habitants).
- Les articles 8 à 11 bis substituent un nouveau dispositif de fusion de communes, plus simple et plus souple, à l’ancien, issu de la loi dite « Marcellin » de 1971, considéré comme
peu efficace.
Pour tenter de réduire l'émiettement actuel, le texte favorise le regroupement des communes sur la base du volontariat (mais
définitif), organise les consultations nécessaires et précise les modalités de fonctionnement.
S’agissant de la représentation de la commune, une représentation institutionnelle des anciennes communes
sous le nom de « communes déléguées » sera conservée, sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle.
Les communes déléguées sont représentées au sein de l’organe délibérant de l’EPCI avec voix consultative. La représentation
est de plein droit pour la commune déléguée, dés lors qu’elle représente la moitié de la population totale de la commune nouvelle.
L’Assemblée est revenue à la version qu’elle avait adoptée en première
lecture :
La création de la commune nouvelle repose sur une démarche engagée soit par les conseils municipaux de communes
contigües, soit par une majorité qualifiée (2/3 des communes représentant 2/3 de la population) des conseils municipaux de communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, soit par l’organe
délibérant dudit EPCI, soit par le préfet.
Lorsque la demande ne fait pas l’objet d’une demande concordante des
conseils municipaux, l’accord de la population des communes concernées est sollicité. Cet accord doit se traduire par la majorité absolue des
suffrages exprimés correspondant au moins au ¼ des électeurs inscrits. Toutefois si les communes concernées ne sont pas membres d’un EPCI, une commune ne
peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les 2/3 des suffrages exprimés représentant la ½ de la population de la commune y sont
défavorables.
La commission a rétabli la nouvelle dotation égale à 5% de la dotation forfaitaire perçue par
la commune nouvelle la première année, appelée « dotation particulière ». Elle évolue chaque année comme la DGF.
Il est également prévu que les communes nouvelles pourront bénéficier des remboursements du FCTVA l’année même
de réalisation des dépenses d’investissements.
- Les articles 12 (procédure de regroupement de
départements limitrophes) ; 12 bis (possibilité pour un département de changer de région)
et 13 (procédure de regroupement de régions) n’ont pas été modifié par la
commission.
III. Développement et simplification de
l’intercommunalité(Titre III)
- Les articles 14 à 34 bis prévoient deconforter l’acquis de
l’intercommunalité en franchissant une nouvelle étape. Le projet de loi fixe donc trois objectifs en la matière :
-
la couverture intercommunale intégrale du territoire français à l’horizon 2014,
-
la rationalisation des périmètres des structures intercommunales à la même échéance,
-
l’approfondissement de l’intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique.
Les préfets seront donc chargés d’élaborer, pour la fin de l’année
2011, au terme d’une large concertation avec l’ensemble des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et des syndicats concernés, un schéma départemental de coopération intercommunale qui sera soumis à la commission départementale de la coopération intercommunale.
S’ouvrira ensuite une période de deux années (2012 et 2013), durant lesquelles les préfets seront dotés de pouvoirs
temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma. En effet, pour ne pas interférer avec les prochaines élections municipales, comme avec le renouvellement des conseils régionaux
et généraux, prévus en 2014, la fin de la procédure a été avancée au 30 juin 2013.
IV. Clarification des compétences des collectivités
territoriales (Titre IV)
Le Sénat avait supprimé l’intégralité du dispositif élaboré par l’Assemblée nationale
tendant à préciser la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions, et les conditions d’encadrement des cofinancements.
L’Assemblée a décidé de revenir sur le dispositif issu de la première
lecture par l’Assemblée nationale:
A compter de 2012, la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des
compétences exclusives (article 35) :
Dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être
exercée par une autre collectivité ;
En conséquence, le département et la région se voient reconnaître une capacité d’initiative qui ne peut s’appliquer
qu’à des situations et des demandes non prévues par la législation existante, justifiées par un intérêt local et motivées par une délibération du conseil
concerné.
A titre exceptionnel, l’exercice d’une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. La loi peut
alors désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention.
L’Assemblée a adopté un amendement du groupe Nouveau Centre instituant un comité d’évaluation
qui rassemblera des parlementaires, des élus des trois catégories de collectivités territoriales, et des représentants de l’administration. Il sera amené à procéder chaque année à une évaluation des conditions de mise en œuvre de l’article 35 et de son impact effectif, et à en rendre compte tant au
Gouvernement qu’au Parlement.
Afin de tirer profit des synergies et éviter les doublons administratifs, il est prévu à
l’article 35 bis qu’un conseil régional et les conseils généraux des départements qui le composent pourront, à partir de
2014, adopter conjointement un schéma précisant les compétences temporairement déléguées de l’un à l’autre de ces
niveaux, ainsi que les conditions dans lesquelles certains de leurs services pourraient être mutualisés.
Le cofinancement est encadré
par un niveau minimal de participation du maître d’ouvrage, différent selon la taille de la collectivité (article 35
ter) :
-
20 % pour les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants,
-
30 % dans tous les autres cas.
Cette participation est de 20% pour les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des
monuments quel que soit le maître d’ouvrage.
Un amendement du rapporteur a permis de faire figurer, parmi les possibilités de dérogation à l’exigence d’une
participation minimale du maître d’ouvrage, les cas de réparation des dégâts causés par les calamités publiques, dont les catastrophes naturelles, en plus des programmes de rénovation
urbaine et ceux des monuments protégés au titre du code du patrimoine.
Le rétablissement de l’article 35 quater vise à interdire le cumul des
subventions de la région et du département :
Cependant, la règle de non cumul n’est pas applicable aux projets portés par les communes de moins de 3 500
habitants ou par les EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants.
De plus, avant 2014, date de la mise en œuvre des schémas prévus à l’article 35 bis, cette règle ne
sera pas applicable aux subventions de fonctionnement bénéficiant aux secteurs du sport, de la culture et du
tourisme.
Enfin, à compter du 1er janvier 2015 cette règle ne s’appliquera pas à la condition que la région et les
départements se soient préalablement entendus sur la répartition de leurs interventions financières, dans le cadre du schéma prévu à l’article 35 bis.
V. Dispositions finales et transitoires (Titre
V)
- Un amendement à l’article 36 D a modifié les dispositions financières favorisant l’objectif d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs applicables aux conseillers
territoriaux.
Il attribue une part de l’aide publique
(correspondant à la moitié de la seconde fraction accordée aux partis pour les législatives) aux partis ayant présenté des candidats aux élections territoriales, et la module en
fonction du respect des exigences de parité, selon des modalités comparables au système en vigueur pour les élections législatives :
-
une première part est accordée aux partis dont au moins 350 candidats ont obtenu au moins 1 %
des suffrages exprimés dans des cantons situés dans au moins quinze départements différents.
-
La première part fait l’objet d’une modulation en fonction de la proportion respective d’hommes et de femmes présentés aux
élections des conseillers territoriaux. Cette modulation correspond à une diminution de l’aide d’un pourcentage égal à la moitié de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe présentés
par un parti. Dans un second temps, cette modulation serait portée aux trois quarts de l’écart constaté.
-
une deuxième part accordée aux partis en fonction du nombre de conseillers territoriaux élus
déclarant s’y rattacher.
- D’autre part, un amendement du Gouvernement permet à ce dernier d’adapter les règles instaurées par l’article 35
ter du projet de loi en matière de participation minimale des collectivités territoriales au financement des projets d’investissement afin de préserver la capacité des collectivités des départements et des régions d’outre-mer à réaliser les investissements nécessités par les
contraintes particulières auxquelles elles sont confrontées (prévention du risque sismique, logement, équipements scolaires).